Art. L4135-30, Code général des collectivités territoriales

Art. L4135-30, Code général des collectivités territoriales

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L1971GUK

L'honorariat est conféré par le représentant de l'Etat dans la région aux anciens conseillers régionaux qui ont exercé leurs fonctions électives pendant quinze ans au moins.

L'honorariat ne peut être refusé ou retiré par le représentant de l'Etat que si l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation entraînant l'inéligibilité.

L'honorariat n'est assorti d'aucun avantage financier imputable sur le budget de la région.

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