Art. L4132-13, Code général des collectivités territoriales
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L0557IGQ
Le conseil régional ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente.
Toutefois, si le conseil régional ne se réunit pas, au jour fixé par la convocation, en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.
Sous réserve des dispositions des articles L. 4133-1, L. 4133-5 et L. 4133-6, les délibérations du conseil régional sont prises à la majorité des suffrages exprimés.
Cité dans la RUBRIQUE finances publiques / TITRE « Le débat d'orientation budgétaire : de la nécessaire et de l'insuffisante délibération en matière financière » / le point sur... / la lettre juridique n°580 du 24 juillet 2014 Abonnés