Art. L3342-1, Code général des collectivités territoriales
Lecture: 1 min
L1290MCR
Sous réserve des dispositions de l'article 201 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, le comptable du département est seul chargé d'exécuter, sous réserve des contrôles qui lui incombent, le recouvrement des recettes ainsi que le paiement des dépenses de la collectivité dans la limite des crédits régulièrement ouverts par le conseil départemental.
Cité dans Procédure administrative / ETUDE : L'encadrement de l'action administrative / TITRE « La compétence de l'autorité administrative » Abonnés