Art. L3333-14, Code général des collectivités territoriales

Art. L3333-14, Code général des collectivités territoriales

Lecture: 1 min

L4098MIM

Les personnels des prestataires amenés à intervenir dans le cadre des missions mentionnées aux 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 9° et 10° de l'article L. 3333-12 sont agréés par le représentant de l'Etat dans le département.

Les personnes amenées à intervenir dans le cadre des missions mentionnées au 9° de l'article L. 3333-12 sont également assermentées dans les conditions fixées par l'article L. 130-7 du code de la route.

Les personnels sont tenus à l'obligation du secret professionnel définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Dans leurs relations avec les redevables ou leurs représentants, ces personnes indiquent agir pour le compte du département.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus