Art. L3241-5, Code général des collectivités territoriales

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L7004I7K

Il est interdit aux départements de prendre en charge dans leur budget propre au titre des services publics mentionnés à l'article L. 3241-4 des dépenses autres que celles résultant de traités ou cahiers des charges dûment approuvés.

Les délibérations ou décisions des conseils départementaux qui comportent augmentation des dépenses desdits services publics ne peuvent être mises en application lorsqu'elles ne sont pas accompagnées de vote de recettes correspondantes.

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