Art. L3221-9, Code général des collectivités territoriales
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L6841I7I
Le président du conseil départemental exerce en matière d'action sociale les compétences qui lui sont dévolues par le code de l'action sociale et des familles.
En vue d'exercer la compétence définie par l'article L. 222-4-1 du même code, le président du conseil départemental est informé par le procureur de la République des mesures alternatives aux poursuites et des jugements devenus définitifs lorsque ces décisions concernent des infractions commises par des mineurs résidant sur le territoire du département.