Art. L3123-30, Code général des collectivités territoriales

Art. L3123-30, Code général des collectivités territoriales

Lecture: 1 min

L6537I7A

L'honorariat est conféré par le représentant de l'Etat dans le département aux anciens conseillers départementaux qui ont exercé leurs fonctions électives pendant dix-huit ans au moins.

L'honorariat ne peut être refusé ou retiré par le représentant de l'Etat que si l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation entraînant l'inéligibilité.

L'honorariat n'est assorti d'aucun avantage financier imputable sur le budget du département.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus