Art. L3123-14, Code général des collectivités territoriales
Lecture: 1 min
L8880LZW
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent que si l'organisme qui dispense la formation a fait l'objet d'un agrément délivré par le ministre chargé des collectivités territoriales dans les conditions fixées à l'article L. 1221-3.