Art. L3122-6, Code général des collectivités territoriales
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L2896I8R
En cas de vacance de siège de membre de la commission permanente autre que le président, le conseil départemental peut décider de compléter la commission permanente. La ou les vacances sont alors pourvues selon la procédure prévue aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3122-5. A défaut d'accord sur une liste unique, il est procédé au renouvellement intégral des membres de la commission permanente autres que le président dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du même article L. 3122-5.
Cité dans la RUBRIQUE domaine public / TITRE « La projection dans le futur en droit portuaire » / focus / lexbase public n°762 du 7 novembre 2024 Abonnés
Référencé dans Droit électoral / ETUDE : Les élections cantonales / TITRE « La vacance de siège au sein de la commission permanente » Abonnés