Art. L3122-2, Code général des collectivités territoriales
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L7972I7E
En cas de vacance du siège de président pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président, dans l'ordre des nominations et, à défaut, par un conseiller départemental désigné par le conseil. Il est procédé au renouvellement de la commission permanente, dans le délai d'un mois, selon les modalités prévues à l'article L. 3122-5.
Toutefois, avant ce renouvellement, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires pour compléter le conseil départemental. Si, après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, le conseil départemental procède néanmoins à l'élection de la commission permanente.
En cas de démission du président et de tous les vice-présidents, le conseil départemental est convoqué par le doyen d'âge, soit pour procéder à la désignation du conseiller départemental prévu au premier alinéa, soit pour procéder au renouvellement de la commission permanente.
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