Art. L3121-4, Code général des collectivités territoriales
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Art. L3121-4, Code général des collectivités territoriales
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L6933I7W
Tout membre d'un conseil départemental qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif.
Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation.
Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an.
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Cité dans la RUBRIQUE collectivités territoriales / TITRE « Le droit disciplinaire des élus locaux » / focus / lexbase public n°729 du 14 décembre 2023Abonnés
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