Art. L2544-4, Code général des collectivités territoriales
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L8928IWL
Les délibérations du conseil municipal relatives à une section de commune ne sont exécutoires qu'après approbation du représentant de l'Etat dans le département, lorsqu'elles ont pour objet :
1° La perception des impôts mentionnés au 1° du a de l'article L. 2331-3 frappant exclusivement la section ;
2° La modification des règles applicables à la jouissance des biens de la section.