Art. L2543-2, Code général des collectivités territoriales

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L6938I74

Les budgets des communes de 25 000 habitants et au-dessus et des communes assimilées sont exécutoires de plein droit dès leur adoption par le conseil municipal.

Les dispositions du premier alinéa sont applicables :

1° Dans les chefs-lieux d'arrondissement lorsque leur conseil municipal décide de se placer sous ce régime ;

2° Dans les communes qui, par décret pris sur la demande de leur conseil municipal et après avis du conseil départemental , ont été autorisées à se placer sous ce régime.

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