Art. L2542-25, Code général des collectivités territoriales

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L9254AAY

Les dispositions de la présente section seront abrogées à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du 9 janvier 1993, date de publication de la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le titre VI du livre III du code des communes et relative à la législation dans le domaine funéraire.

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