Art. L2541-13, Code général des collectivités territoriales

Art. L2541-13, Code général des collectivités territoriales

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L9220AAQ

Le conseil municipal vérifie les comptes du dernier exercice et, s'il en décide ainsi, en présence du receveur municipal.

Il constate si les mandats de dépenses ordonnancés par le maire sont réguliers et si les titres de recettes sont complets.

Le maire peut assister à la délibération du conseil municipal, mais est tenu de se retirer avant le vote.

Le receveur municipal n'assiste pas au vote.

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