Art. L2511-28, Code général des collectivités territoriales

Art. L2511-28, Code général des collectivités territoriales

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L4130LIS

Le maire d'arrondissement peut donner délégation dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article L. 2122-18 et l'article L. 2122-20.

Dans les cas prévus par l'article L. 2122-17, le maire d'arrondissement est remplacé par un de ses adjoints membres du conseil municipal ou du conseil de Paris ou, à défaut, par un autre adjoint ou, à défaut d'adjoint, par tout autre membre du conseil d'arrondissement désigné par le conseil d'arrondissement.

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