Art. L2421-20, Code général des collectivités territoriales

Art. L2421-20, Code général des collectivités territoriales

Lecture: 1 min

L9108AAL

Les dispositions législatives et les usages qui régissaient les terrains cessent définitivement d'avoir effet à l'égard de ceux de ces terrains sur lesquels le droit de jouissance est éteint en application des dispositions du présent chapitre, ainsi qu'à l'égard de ceux qui sont acquis par des particuliers en application de l'article L. 2421-6.

Il en est de même à l'égard des terrains antérieurement soumis au régime mentionné à l'article L. 2421-1 et qui ont été vendus ou échangés par les communes avant le 4 janvier 1967. Ces ventes ou échanges sont rétroactivement validés.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus