Art. L2334-22-1, Code général des collectivités territoriales

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L6050M8L

La troisième fraction de la dotation de solidarité rurale est attribuée aux dix mille premières communes de moins de 10 000 habitants ou mentionnées au I de l'article L. 2334-22-2, parmi celles éligibles au moins à l'une des deux premières fractions de la dotation de solidarité rurale, classées en fonction décroissante d'un indice synthétique.

Cet indice synthétique est fonction :

a) Du rapport entre le potentiel financier par habitant moyen des communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel financier par habitant de la commune ;

b) Du rapport entre la moyenne sur trois ans du revenu par habitant moyen des communes appartenant au même groupe démographique et la moyenne sur trois ans du revenu par habitant de la commune. Les revenus pris en considération sont les trois derniers revenus fiscaux de référence connus. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement de population. Si le revenu fiscal de référence de la commune n'est pas disponible pour l'une ou plusieurs des trois dernières années, la moyenne sur trois ans du revenu par habitant de la commune est remplacée par la moyenne sur trois ans du revenu par habitant moyen des communes appartenant au même groupe démographique.

L'indice synthétique est obtenu par addition des rapports définis aux a et b en pondérant le premier par 70 % et le deuxième par 30 %.

Le montant attribué à ces communes au titre de cette fraction est calculé dans les conditions prévues à l'article L. 2334-22, à l'exception du coefficient multiplicateur mentionné à l'avant-dernier alinéa du même article L. 2334-22.

A compter de 2023, l'attribution au titre de cette fraction d'une commune éligible ne peut être ni inférieure à 90 % ni supérieure à 120 % du montant perçu l'année précédente.

Lorsqu'une commune cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de cette fraction de la dotation de solidarité rurale, cette commune perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a perçue l'année précédente.
Les sommes nécessaires sont prélevées sur la fraction mentionnée au premier alinéa du présent article.

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