Art. L2333-87-8-1, Code général des collectivités territoriales

Art. L2333-87-8-1, Code général des collectivités territoriales

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L0378MNC

Lorsque sa décision implique nécessairement que la collectivité territoriale, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte concerné prenne une mesure d'exécution, le tribunal du contentieux du stationnement payant peut, même d'office, prononcer à son encontre une injonction, assortie, le cas échéant, d'une astreinte.

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