Art. L2241-7, Code général des collectivités territoriales

Art. L2241-7, Code général des collectivités territoriales

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L8861AAG

Lorsque l'adjudication a lieu pour le compte d'un centre communal d'action sociale, le président du conseil d'administration y procède, assisté de deux membres du conseil désignés par celui-ci ou, à défaut de cette désignation, appelés par ordre d'ancienneté.

Le receveur de l'établissement est appelé à l'adjudication.

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