Art. L2224-7-8, Code général des collectivités territoriales
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L0303M94
Dans les conditions prévues aux articles L. 2422-5 à L. 2422-11 du code de la commande publique, le département peut recevoir un mandat de maîtrise d'ouvrage, conclu à titre gratuit, en vue de la production, du transport et du stockage d'eau destinée à la consommation humaine ou en vue de l'approvisionnement en eau, au sens du 3° du I de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, confié par l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent.