Art. L2224-7, Code général des collectivités territoriales
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L2262MGU
I.-Tout service assurant tout ou partie de la production, du transport, du stockage et de la distribution d'eau destinée à la consommation humaine est un service d'eau potable.
La production d'eau destinée à la consommation humaine comprend tout ou partie du prélèvement, de la protection du point de prélèvement ainsi que du traitement de l'eau brute.
II.-Tout service assurant tout ou partie des missions définies à l'article L. 2224-8 est un service public d'assainissement.
Référencé dans Droit de l'urbanisme / ETUDE : Le droit de préemption dans les espaces naturels sensibles / TITRE « Le droit de préemption pour la préservation des ressources en eau destinées à la consommation humaine » Abonnés