Art. L2224-26, Code général des collectivités territoriales

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L8828AA9

Aucune personne autre que ces employés ou préposés ne peut exercer, dans l'enceinte des marchés, halles et ports, la profession de peseur, mesureur et jaugeur, à peine de confiscation des instruments destinés au mesurage.

L'enceinte de ces marchés, halles et ports est déterminée et désignée d'une manière apparente par le maire.

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