Art. L2224-14, Code général des collectivités territoriales

Art. L2224-14, Code général des collectivités territoriales

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L9628INW

Les collectivités visées à l'article L. 2224-13 assurent la collecte et le traitement des autres déchets définis par décret, qu'elles peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières.

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