Art. L2223-4, Code général des collectivités territoriales
Lecture: 1 min
L2941IQY
Un arrêté du maire affecte à perpétuité, dans le cimetière, un ossuaire aménagé où les restes exhumés sont aussitôt réinhumés.
Le maire peut également faire procéder à la crémation des restes exhumés en l'absence d'opposition connue ou attestée du défunt.
Les restes des personnes qui avaient manifesté leur opposition à la crémation sont distingués au sein de l'ossuaire.
Cité dans la RUBRIQUE collectivités territoriales / TITRE « Information des tiers lors de la reprise d’une sépulture par une commune en terrain commun » / brèves / lexbase public n°762 du 7 novembre 2024 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE collectivités territoriales / TITRE « Refus d'exhumation des ossements d'un ossuaire municipal : le maire doit justifier sa décision par un motif de police administrative » / brèves / lexbase public n°648 du 9 décembre 2021 Abonnés