Art. L2223-39, Code général des collectivités territoriales

Art. L2223-39, Code général des collectivités territoriales

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L8800AA8

Les établissements de santé publics ou privés qui remplissent des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat doivent disposer d'une chambre mortuaire dans laquelle doit être déposé le corps des personnes qui y sont décédées. Toutefois, la chambre mortuaire peut accessoirement recevoir, à titre onéreux, les corps des personnes décédées hors de ces établissements en cas d'absence de chambre funéraire à sa proximité.

Les dispositions de l'article L. 2223-38 ne sont pas applicables aux chambres mortuaires.

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