Art. L2223-18-2, Code général des collectivités territoriales
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L3489IC9
A la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont en leur totalité :
– soit conservées dans l'urne cinéraire, qui peut être inhumée dans une sépulture ou déposée dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l'intérieur d'un cimetière ou d'un site cinéraire visé à l'article L. 2223-40 ;
– soit dispersées dans un espace aménagé à cet effet d'un cimetière ou d'un site cinéraire visé à l'article L. 2223-40 ;
– soit dispersées en pleine nature, sauf sur les voies publiques.
Cité dans la RUBRIQUE collectivités territoriales / TITRE « L'adoption de la loi relative à la législation funéraire, une étape nécessaire dans un processus encore inachevé » / doctrine / lexbase public n°94 du 15 janvier 2009 Abonnés