Art. L2223-14, Code général des collectivités territoriales

Art. L2223-14, Code général des collectivités territoriales

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L3527ICM

Les communes peuvent, sans toutefois être tenues d'instituer l'ensemble des catégories ci-après énumérées, accorder dans leurs cimetières :

1° Des concessions temporaires pour quinze ans au plus ;

2° Des concessions trentenaires ;

3° Des concessions cinquantenaires ;

4° Des concessions perpétuelles.

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