Art. L2223-1, Code général des collectivités territoriales
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L3439ICD
Chaque commune ou chaque établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de cimetières dispose d'au moins un cimetière comprenant un terrain consacré à l'inhumation des morts et, dans les communes de 2 000 habitants et plus ou les établissements publics de coopération intercommunale de 2 000 habitants et plus compétents en matière de cimetières, d'au moins un site cinéraire destiné à l'accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation.
La création, l'agrandissement et la translation d'un cimetière sont décidés par le conseil municipal. Toutefois, dans les communes urbaines et à l'intérieur des périmètres d'agglomération, la création, l'agrandissement et la translation d'un cimetière à moins de 35 mètres des habitations sont autorisés par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, pris après une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Cité dans la RUBRIQUE collectivités territoriales / TITRE « Information des tiers lors de la reprise d’une sépulture par une commune en terrain commun » / brèves / lexbase public n°762 du 7 novembre 2024 Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE TVA - Taxe sur la valeur ajoutée - BOI-TVA-20230621 / TITRE « TVA - Champ d'application et territorialité - Opérations imposables par disposition expresse de la loi - Opérations réalisées par les personnes morales de droit public - Règles applicables à certaines activités exercées par les collectivités territoriales, leurs groupements ou établissements - BOI-TVA-CHAMP-10-20-10-30-20140113 » Abonnés