Art. L2221-8, Code général des collectivités territoriales

Art. L2221-8, Code général des collectivités territoriales

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L8747AA9

Les communes qui avaient des régies municipales avant le 28 décembre 1926 ont la faculté de conserver la forme de la régie simple ou directe en vigueur à moins qu'elles ne préfèrent accepter les dispositions du présent chapitre.

Les dispositions de l'article L. 2221-6 sont applicables à ces régies.

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