Art. L2213-1-1, Code général des collectivités territoriales
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L3140LUT
Sans préjudice de l'article L. 2213-1, le maire peut, par arrêté motivé, fixer pour tout ou partie des voies de l'agglomération ouvertes à la circulation publique une vitesse maximale autorisée inférieure à celle prévue par le code de la route, eu égard à une nécessité de sécurité et de circulation routières, de mobilité ou de protection de l'environnement.
Le maire peut également, par arrêté motivé, fixer des règles dérogatoires à celles prévues par le code de la route pour la circulation des engins de déplacement personnel sur tout ou partie des voies sur lesquelles il exerce son pouvoir de police ainsi que sur leurs dépendances, dans des conditions fixées par décret.
Cité dans la RUBRIQUE domaine public / TITRE « Les transformations contemporaines du droit domanial - Les nouvelles frontières intellectuelles du domaine public » / actes de colloques / lexbase public n°700 du 23 mars 2023 Abonnés