Art. L2131-10, Code général des collectivités territoriales
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L4934L8A
Sont illégales les décisions et délibérations par lesquelles les communes renoncent soit directement, soit par une clause contractuelle, à exercer toute action en responsabilité à l'égard de toute personne physique ou morale qu'elles rémunèrent sous quelque forme que ce soit.
Référencé dans Marchés publics - Commande publique / ETUDE : L'exécution du marché public / TITRE « Les règles communes aux garanties de parfait achèvement et de bon fonctionnement » Abonnés