Art. L2124-4, Code général des collectivités territoriales

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L8650AAM

La mise en demeure prévue à l'article L. 2124-3 doit indiquer le délai imparti au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale pour répondre au représentant de l'Etat dans le département.

Le défaut de réponse dans ce délai équivaut à un refus.

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