Art. L2123-9, Code général des collectivités territoriales
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L4848LU4
Les maires, d'une part, ainsi que les adjoints au maire, d'autre part, qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle, bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 3142-83 à L. 3142-87 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Le droit à réintégration prévu à l'article L. 3142-84 du même code est maintenu aux élus mentionnés au premier alinéa du présent article jusqu'à l'expiration de deux mandats consécutifs.
L'application de l'article L. 3142-85 du code du travail prend effet à compter du deuxième renouvellement du mandat.
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Panorama des arrêts inédits rendus par la Chambre sociale de la Cour de cassation - Semaine du 17 au 21 avril 2023 » / panorama / lexbase social n°944 du 27 avril 2023 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Les congés pour engagement associatif, politique ou militant / TITRE « Le principe d'un droit à congé de l'élu local » Abonnés
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