Art. L2123-23, Code général des collectivités territoriales
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L4856LUE
Les maires des communes ou les présidents de délégations spéciales perçoivent une indemnité de fonction fixée en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 2123-20 le barème suivant :
Population (habitants) |
Taux (en % de l'indice) |
---|---|
Moins de 500 |
25,5 |
De 500 à 999 |
40,3 |
De 1 000 à 3 499 |
51,6 |
De 3 500 à 9 999 |
55 |
De 10 000 à 19 999 |
65 |
De 20 000 à 49 999 |
90 |
De 50 000 à 99 999 |
110 |
100 000 et plus |
145 |
Le conseil municipal peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure au barème ci-dessus, à la demande du maire.
L'indemnité de fonction versée aux maires des communes de 100 000 habitants et plus peut être majorée de 40 % du barème prévu au deuxième alinéa, à condition que ne soit pas dépassé le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées aux membres du conseil municipal hors prise en compte de ladite majoration.
Cité dans la RUBRIQUE collectivités territoriales / TITRE « Les indemnités de fonctions des élus locaux » / focus / lexbase public n°729 du 14 décembre 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE collectivités territoriales / TITRE « Majoration d'indemnités réservée aux élus des communes de métropole : renvoi de la QPC » / brèves / lexbase public n°637 du 9 septembre 2021 Abonnés