Art. L2122-9, Code général des collectivités territoriales
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L7923IY4
Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsqu'il y a lieu de procéder à l'élection d'un nouveau maire, le conseil municipal est réputé complet si les seules vacances qui existent en son sein sont la conséquence :
1° De démissions données lorsque le maire a cessé ses fonctions et avant l'élection de son successeur ;
2° D'une décision de la juridiction administrative devenue définitive annulant l'élection de conseillers municipaux sans proclamation concomitante d'autres élus.
Cité dans la RUBRIQUE procédure administrative / TITRE « L’exécution des décisions de justice dans le contentieux administratif (première partie) » / le point sur... / lexbase public n°617 du 4 mars 2021 Abonnés