Art. L2122-34, Code général des collectivités territoriales

Art. L2122-34, Code général des collectivités territoriales

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L8602AAT

Dans le cas où le maire, en tant qu'agent de l'Etat, refuserait ou négligerait de faire un des actes qui lui sont prescrits par la loi, le représentant de l'Etat dans le département peut, après l'en avoir requis, y procéder d'office par lui-même ou par un délégué spécial.

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