Art. L2122-14, Code général des collectivités territoriales
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L0501IGN
Lorsque l'élection du maire ou des adjoints est annulée ou que, pour toute autre cause, le maire ou les adjoints ont cessé leurs fonctions, le conseil est convoqué pour procéder au remplacement dans le délai de quinzaine.
Toutefois, si le conseil se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 2122-8, il est procédé aux élections nécessaires et le conseil municipal est convoqué pour procéder au remplacement qui a lieu dans la quinzaine qui suit.
Cité dans la RUBRIQUE covid-19 / TITRE « Publication d’une ordonnance visant à assurer la continuité de l'exercice des fonctions exécutives locales durant l'état d'urgence sanitaire » / brèves / lexbase public n°582 du 23 avril 2020 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE électoral / TITRE « Précisions sur le caractère définitif de la démission d'un maire » / brèves / le quotidien du 18 novembre 2010 Abonnés
Référencé dans Droit électoral / ETUDE : Les élections municipales / TITRE « Les dispositions spéciales aux communes de 1 000 habitants et plus : le remplacement des conseillers municipaux » Abonnés