Art. L2113-6, Code général des collectivités territoriales
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L1588I8C
I. – En l'absence d'accord des conseils municipaux sur le nom de la commune nouvelle par délibérations concordantes prises en application de l'article L. 2113-2, le représentant de l'Etat dans le département leur soumet pour avis une proposition de nom. A compter de sa notification, le conseil municipal dispose d'un délai d'un mois pour émettre un avis sur cette proposition. A défaut de délibération dans ce délai, son avis est réputé favorable.
II. – L'arrêté du représentant de l'Etat dans le département prononçant la création de la commune nouvelle détermine le nom de la commune nouvelle, le cas échéant au vu des avis émis par les conseils municipaux, fixe la date de création et en complète, en tant que de besoin, les modalités.
Cité dans la RUBRIQUE collectivités territoriales / TITRE « Détermination du nom d'une commune nouvelle : compétence exclusive du préfet de département » / brèves / lexbase public n°675 du 14 juillet 2022 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE collectivités territoriales / TITRE « Pas d'interaction entre dénomination d'une commune et réglementation de l'utilisation d'une appellation » / brèves / lexbase public n°446 du 26 janvier 2017 Abonnés