Art. L2113-11-1, Code général des collectivités territoriales

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L4832LUI

Une annexe de la mairie créée en application du 2° de l'article L. 2113-11 peut être supprimée par décision du conseil municipal de la commune nouvelle, prise après accord du maire délégué et, lorsqu'il existe, du conseil de la commune déléguée. Cette décision ne prend effet qu'au 1er janvier de l'année suivante.
Les actes de l'état civil relatifs aux événements survenus dans les limites territoriales de ladite commune déléguée sont établis dans la mairie de la commune nouvelle.

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