Art. L1875-1, Code général des collectivités territoriales

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L0166H3K

I. – L'article L. 1618-2, à l'exception du V, est applicable aux communes de la Polynésie française et à leurs établissements publics.

II. – Pour son application, les mots : " aux articles L. 1424-30, L. 2122-22, L. 3211-2 et L. 4221-5 " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 2122-22 ".

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