Art. L1621-1, Code général des collectivités territoriales
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L2918LC3
Les indemnités de fonction perçues par les élus locaux en application des articles du présent code ne sont saisissables que pour la partie qui excède le montant représentatif des frais d'emploi défini à la dernière phrase du premier alinéa du 1° de l'article 81 du code général des impôts.
Nonobstant toutes dispositions contraires, la fraction représentative des frais d'emploi n'est pas prise en considération pour le calcul des ressources ouvrant droit à une prestation sociale.
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE REC - Recouvrement - BOI-REC-20200819 / TITRE « REC - Mise en œuvre du recouvrement forcé - Règles générales relatives aux saisies de droit commun - BOI-REC-FORCE-10-20200819 » Abonnés