Art. L1611-5, Code général des collectivités territoriales

Art. L1611-5, Code général des collectivités territoriales

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L2091G9C

Les créances non fiscales des collectivités territoriales et des établissements publics locaux ainsi que celles des établissements publics de santé, à l'exception des droits au comptant, ne sont mises en recouvrement que lorsqu'elles atteignent un seuil fixé par décret.

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