Art. L1525-1, Code général des collectivités territoriales

Art. L1525-1, Code général des collectivités territoriales

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L4157KYM

Les dispositions de l'article L. 1522-1 concernant la participation majoritaire des collectivités territoriales et de leurs groupements au capital ne sont pas applicables :

1° Aux sociétés d'économie mixte constituées en application des décrets-lois des 5 novembre et 28 décembre 1926 et créées antérieurement au 8 juillet 1983, date de publication de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales, sous réserve qu'elles ne modifient pas leur objet social ;

2° Aux sociétés d'économie mixte sportives mentionnées à l'article L. 122-12 du code du sport dans lesquelles la majorité du capital social et la majorité des voix dans les organes délibérants sont détenues par l'association sportive seule ou, conjointement, par l'association sportive et les collectivités territoriales ;

3° Aux sociétés d'économie mixte d'équipement et d'exploitation de remontées mécaniques constituées antérieurement au 8 juillet 1983, date de publication de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 précitée.

Les prises de participation des collectivités territoriales et de leurs groupements dans les sociétés d'économie mixte exploitant des gares routières et relevant du 1° ci-dessus sont subordonnées aux conditions suivantes :

1° Les collectivités territoriales et leurs groupements détiennent séparément au plus 40 % du capital ;

2° Les collectivités territoriales et leurs groupements détiennent conjointement au plus 65 % du capital.

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