Art. L1524-5-3, Code général des collectivités territoriales
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L4539MBQ
Les élus locaux qui occupent les fonctions de membre ou de président du conseil d'administration, de directeur général, de directeur général délégué, de président-directeur général, de membre du directoire, de membre ou de président du conseil de surveillance, de président ou de gérant d'une société ou d'administrateur ou de membre de l'assemblée d'un groupement d'intérêt économique dans lesquels la société d'économie mixte locale détient une participation ne peuvent percevoir une rémunération ou des avantages particuliers que dans les conditions prévues au dixième alinéa de l'article L. 1524-5.
Cité dans la RUBRIQUE droit public éco. / TITRE « Chronique du secteur public (septembre 2021 – février 2022) » / chronique / lexbase public n°666 du 12 mai 2022 Abonnés