Art. L1431-1, Code général des collectivités territoriales
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L7800K9R
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent constituer avec l'Etat et les établissements publics nationaux un établissement public de coopération culturelle chargé de la création et la gestion d'un service public culturel présentant un intérêt pour chacune des personnes morales en cause et contribuant à la réalisation des objectifs nationaux dans le domaine de la culture. Ils peuvent également constituer un établissement public de coopération environnementale chargé d'accroître et d'améliorer les connaissances sur l'environnement, leur diffusion et la sensibilisation et l'information du public, d'apporter un concours scientifique et technique aux pouvoirs publics et d'assurer la conservation d'espèces ou la mise en place d'actions visant à préserver la biodiversité et à restaurer les milieux naturels. Sont toutefois exclus les services qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité territoriale elle-même.
Les établissements publics de coopération environnementale peuvent également être constitués avec des établissements publics locaux.
Les établissements publics de coopération culturelle ou environnementale sont des établissements publics à caractère administratif ou à caractère industriel et commercial, selon l'objet de leur activité et les nécessités de leur gestion.
Cité dans la RUBRIQUE fiscal général / TITRE « Panorama de la doctrine administrative publiée - Semaine du 2 au 8 avril 2018 » / panorama / lexbase fiscal n°738 du 12 avril 2018 Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE TPS - Taxes et participations sur les salaires - BOI-TPS-20230705 / TITRE « Taxes et participations sur les salaires - Taxe sur les salaires - Champ d'application - Personnes imposables - BOI-TPS-TS-10-10-10-20191218 » Abonnés