Art. L1424-51, Code général des collectivités territoriales

Art. L1424-51, Code général des collectivités territoriales

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L6947I7G

Plusieurs services départementaux d'incendie et de secours peuvent décider, par délibérations concordantes de leur conseil d'administration, de créer un établissement public interdépartemental d'incendie et de secours.

La création de l'établissement public interdépartemental d'incendie et de secours fait l'objet d'un arrêté du représentant de l'Etat dans le département où l'établissement doit avoir son siège. Cet arrêté est pris après avis du représentant de l'Etat dans les autres départements intéressés et du président du conseil départemental de chaque département.

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