Art. L1424-36-3, Code général des collectivités territoriales
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L0275LC8
Pour l'application de l'article L. 723-9 du code de la sécurité intérieure, la contribution de l'Etat au coût de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires fait l'objet d'un arrêté annuel du ministre chargé de la sécurité civile.