Art. L1424-26, Code général des collectivités territoriales

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L9081I8T

Le conseil d'administration délibère, dans les six mois qui précèdent le renouvellement des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, sur le nombre et la répartition de ses sièges qui sont arrêtés par le président du conseil d'administration au vu de cette délibération.

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