Art. L1321-4, Code général des collectivités territoriales
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L9581DN8
Les conditions dans lesquelles les biens mis à disposition, en application de l'article L. 1321-2, peuvent faire l'objet d'un transfert en pleine propriété à la collectivité bénéficiaire sont définies par la loi.
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Cité dans la RUBRIQUE collectivités territoriales / TITRE « La publicité foncière et le droit patrimonial intercommunal, des formalités à ne pas négliger » / le point sur... / lexbase public n°749 du 20 juin 2024Abonnés
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